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Motivations de la relaxe jugement correctionnel du 25 mars 2013

lundi 25 mars 2013, par Raphj

Rappel : Six membres parisiens du Collectif des déboulonneurs avaient comparu devant le tribunal de grande instance le 25 février 2013 pour les faits des 28 février 2019 : barbouillage antipublicitaire, et 1er mars 2009 : refus de prélèvement d’adn à l’issue d’une garde à vue de vingt heures.

Motivations de la relaxe jugement correctionnel du 25 mars 2013

Tribunal de grande instance de Paris, 12e chambre correctionnelle/1. Numéro parquet : 09317034048. Président : Évelyne Sire-Marin. Procureur : Louise Neyton. Avocat des prévenus : William Bourdon (barreau de Paris, R143). Témoins : Catherine Bourgain, Claude Got, Medhi Reguigne-Khamassi. Partie civile : la société JCDecaux (non comparante, non représentée à l’audience, non comparante, non représentée au prononcé).

Chefs d’accusation pour les six prévenus :
- REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRÉLÈVEMENT BIOLOGIQUE DESTINÉ À L’IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GÉNÉTIQUE PAR PERSONNE SOUPÇONNÉE DE CRIME OU DÉLIT ;
- DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION GRAVE DE PANNEAUX PUBLICITAIRES COMMISE EN RÉUNION.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 28 février 2009, la police interpellait 6 personnes qui participaient à une manifestation du « Collectif des déboulonneurs », au métro Pigalle. Elles appartenaient toutes à ce collectif d’activistes contre l’excroissance de la publicité, estimant qu’elle défigure les entrées des villes et devrait être réduite à des affiches de 50 x 70 cm. Les policiers relataient avoir vu les 6 mis en cause inscrire sur un panneau publicitaire de la société JCDecaux « LIBERTÉ DE NON-RÉCEPTION », « VITRINE MENSONGÈRE ». Des photographies versées au dossier attestaient la réalité de ces inscriptions sur ce panneau, où figuraient d’autres slogans : « VIOLENCE ÉCONOMIQUE », « OBÉIS, CONSOMME ».

La société JCDecaux se constituait partie civile et versait aux débats une facture de nettoyage du panneau de 895 euros.

Les 6 prévenus étaient poursuivis du chef de dégradation en réunion, et de refus de prélèvement adn. Chacun des prévenus était en possession, lors de son interpellation, d’une bombe de peinture de couleur différente. Tous reconnaissaient les faits, expliquant qu’ils militaient pour la réduction de la taille de la publicité. Ils revendiquaient cette action de « barbouillage » comme une action de désobéissance civile. Aucun n’acceptait le prélèvement de son adn, estimant que ce fichage était disproportionné au regard de l’infraction reprochée, à savoir des dégradations en réunion.

Une question prioritaire de constitutionnalité était posée sur la conformité des articles 706-54 et 706-56 du Code de procédure pénale aux articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (ddhc) de 1789 (respect de la vie privée) et du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, proclamé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Elle n’était pas transmise au Conseil constitutionnel en raison de son absence de caractère nouveau.

Attendu que les prévenus reconnaissent avoir apposé des slogans à la peinture sur des affiches que supportaient des panneaux publicitaires.
Ces faits, s’ils sont établis, consistent en des inscriptions sur des affiches et peuvent donc s’analyser en contravention de dégradations légères, prévue à l’article R. 635-1 du Code pénal, et non pas en délit de dégradation grave des biens d’autrui prévue par l’article 322-1 alinéa 1 du Code pénal, les panneaux ayant été nettoyés et remis dans leur état antérieur. La dégradation grave supposerait qu’ils ont été irrémédiablement endommagés, ce qui n’est pas le cas.
La chambre criminelle de la Cour de cassation (1er juin 1994) a estimé que seules des peintures ayant détérioré la substance même d’un wagon constituaient des dégradations délictuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il s’agit donc de dégradations légères.

Par ailleurs, les prévenus n’ont pas dégradé le mobilier urbain lui-même sur lequel étaient apposées ces publicités, ce qui aurait entraîné la qualification du délit de l’article 322-1 alinéa 2 du Code pénal (tracer des inscriptions, signes ou dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain).
Il convient donc de requalifier les faits en contravention de 5e classe de dégradations légères de l’article R. 635-1 du Code pénal.

Attendu qu’en conséquence de la requalification, les prévenus seront relaxés du délit de refus de se soumettre aux prélèvements génétiques, cette infraction de dégradations légères n’étant pas comprise dans les infractions de l’article 706-55 du Code de procédure pénale pouvant donner lieu à prélèvement adn.

Concernant les dégradations légères, elles ont été commises pour affirmer des opinions, celles de voir réduire à des dimensions de 50 x 70 cm la dimension des panneaux publicitaires qui prolifèrent dans les villes et leurs abords.

• Liberté d’expression et texte réglementaire

Lorsque le bien d’autrui est une publicité, le droit de propriété que protège l’article R. 635-1 du Code pénal, entre en conflit avec la liberté d’expression affirmée elle aussi comme un droit fondamental.
L’article 10 de la ddhc proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
L’article 11 de la ddhc prévoit que la liberté d’opinion est un des biens les plus précieux de l’homme, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi.
Les textes internationaux ratifiés par la France (Pacte des droits civils et politiques, dudh) proclament les mêmes principes.
Ainsi, seules les atteintes à l’ordre public établies par la loi peuvent limiter la liberté d’expression et d’opinion.
En l’espèce, l’article R. 635-1 du Code pénal interdit de dégrader le bien d’autrui, même légèrement ; mais il ne s’agit pas de la loi, mais d’un règlement, qui apporte ainsi une limite à la liberté d’expression.
Les articles 10 et 11 de la ddhc, l’article 19 de la dudh, la loi, la Constitution et les textes internationaux sont indubitablement d’une force supérieure à un texte réglementaire définissant une contravention, comme l’article R. 631-1 du Code pénal.
C’est ainsi que les articles L. 581-1 et L. 581-3 du Code de l’environnement permettent d’exprimer des informations et des idées par la voie d’enseignes publicitaires. L’apposition de slogans publicitaires, ou de slogans contre-publicitaires, comme l’ont fait les prévenus, relève du même droit, celui d’exprimer des informations et des idées.
Les prévenus doivent donc être relaxés, le règlement prévoyant certes la répression des dégradations légères, mais les textes concernant la liberté d’expression, dont celle de la publicité, ayant une force supérieure, seule la loi pouvant limiter la liberté d’expression posée en principe par ces textes.

• Dégradations légères

Il convient de s’interroger sur la notion de dégradation, s’agissant de slogans écrits sur des panneaux publicitaires supportant eux-mêmes d’autres slogans, d’un sens évidemment différent.
La dégradation est l’action d’abîmer, de détériorer, d’endommager un objet selon le dictionnaire Littré. Il apparaît sur les photographies des affiches publicitaires sur lesquelles les prévenus ont inscrit des slogans que ceux-ci ne recouvrent pas l’affiche, qui reste lisible. Les inscriptions des prévenus se superposent aux slogans de l’affiche, qui n’est ni déchirée, ni détériorée, mais complétée par d’autres mots inscrits dans un autre graphisme.

La dégradation des affiches publicitaires de la société JCDecaux n’est donc pas constituée, et les prévenus seront relaxés des fins de la poursuite, faute d’éléments matériels.

L’existence d’un fait justificatif

Une infraction est commise en état de nécessité, lorsque la personne accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne ou d’un bien, face à un danger imminent qui menace une personne elle-même, autrui, ou un bien ; l’infraction n’est alors pas constituée, selon l’article 122-7 du Code pénal, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

• Sur la difficulté d’échapper à la contrainte publicitaire :

La publicité, dans les très grandes dimensions d’affiches ou de panneaux, qu’elle impose désormais dans l’espace public, comporte une contrainte morale pour les passants. À la différence de la publicité télévisée, radiophonique ou même informatique, il est impossible d’y échapper en fermant la télévision, la radio ou l’ordinateur. Il suffit de passer dans la rue pour que le regard soit capté par les affiches sans pouvoir s’en détourner.
Le professeur Got et le chercheur en neurosciences au cnrs Mehdi Reguigne-Khamassi, entendus comme témoins, ont exposé à l’audience et dans de nombreux articles que, loin de pouvoir éviter les affiches publicitaires de grandes dimensions, en raison de la manière dont l’être humain se déplaçait dans l’espace, l’attention du cerveau humain était au contraire attirée à son insu par ces messages, ce qui au fond était inhérent à leur objectif. Ainsi, l’homme a un réflexe de saccade oculaire pour se déplacer dans l’espace, et ne peut désactiver cette zone du cerveau pour éviter les panneaux publicitaires. S’agissant de l’affichage de grande dimension, il n’est en quelque sorte pas possible d’y échapper de manière consciente ou inconsciente, pour des raisons de fonctionnement neurologique du cerveau humain, ce qui peut s’apparenter à de la contrainte morale des publicitaires à l’encontre du citoyen.

• Sur le danger imminent de la publicité :

C’est ainsi que, malgré les campagnes de prévention concernant l’obésité et la manière saine de se nourrir, on assiste en Europe occidentale et en Amérique du Nord à une véritable épidémie d’obésité, reconnue comme telle par les professionnels de santé, en raison des sollicitations constantes de la publicité à manger tel ou tel aliment gras ou sucré. Cette épidémie d’obésité entraîne de graves problèmes de santé et même des décès qui sont un danger imminent et réel pour les citoyens les plus fragiles, pour les jeunes ou pour les personnes à faible sens critique.

Il en est de même pour les accidents de la route, notamment ceux causés par l’alcool au volant, malgré les importantes campagnes de la Sécurité routière, en raison des incitations constantes des immenses publicités affichées au bord de toutes les routes à consommer telle ou telle boisson alcoolisée, ou à acheter tel ou tel véhicule roulant à très grande vitesse, bien au-delà des vitesses autorisées. Le danger imminent de mourir d’un accident de la route, notamment sous l’incitation publicitaire à acquérir des voitures qui roulent toujours plus vite, ou à boire des alcools qui donnent une image de soi fortement positive, est réel.

Enfin, les publicités, certes détournées, pour des marques de cigarettes, par affichage public notamment, sont un danger réel et imminent pour une partie de la population d’être gravement malade ou de décéder de problèmes pulmonaires.

Il est donc indéniable que la publicité par affichage public de très grande dimension peut, dans certains cas, présenter un danger imminent pour la santé de l’être humain. En l’espèce, les affiches qui ont été recouvertes de slogans par les prévenus concernaient ce type de publicité.

• Sur la nécessité de l’infraction et sa proportionnalité avec la gravité de la menace :

La jurisprudence a admis, dans de rares cas, l’état de nécessité devant l’impossibilité pour l’auteur de l’infraction de faire autrement que de la commettre. Ainsi, l’impossibilité pour les personnes, en passant dans la rue, d’échapper à l’affichage publicitaire de grande dimension caractérise une contrainte morale, ce qui n’est bien sûr pas le cas pour celui qui ne souhaite pas entendre ou voir de la publicité et qui peut éteindre sa radio ou télévision.

Attendu que les prévenus ont exposé qu’ils avaient utilisé, depuis la création du « Collectif des déboulonneurs », toutes les voies de droit qui s’offraient à eux pour imposer un changement des textes. C’est ainsi qu’ils ont participé au débat national sur l’environnement en 2006, appelé « Grenelle 1 » et réunissant les associations, les représentants de la nation et les ministres chargés de l’Environnement sous l’autorité du Premier ministre.
De même, espérant une réglementation plus contraignante de la publicité, ils ont participé au « Grenelle 2 », qui a abouti, au contraire, à la possibilité pour les afficheurs de faire défiler des panneaux publicitaires comportant de très grands écrans dans les espaces publics, et de poser d’immenses bâches sur les échafaudages, supportant de très grandes publicités, comme on a pu d’ailleurs l’observer pendant deux ans sur le Palais de justice de Paris.

Le « Collectif des déboulonneurs » a donc, sans succès, tenté d’utiliser la voie législative pour réduire les effets nocifs des affiches publicitaires dans l’espace public. Il a aussi tenté d’alerter les pouvoirs publics, sans plus de succès.
Devant la nocivité pour la santé de certaines publicités pour les aliments malsains, le tabac ou l’alcool, à l’origine du décès d’un nombre non négligeable de personnes, il peut être considéré que le fait de griffonner des slogans sur des affiches, c’est-à-dire de commettre des contraventions de dégradations légères, est proportionné au danger de maladie ou de mort couru par ces personnes.

Les contraventions de dégradations légères ont donc été commises en état de nécessité. Il convient d’en relaxer les prévenus.

SUR L’ACTION CIVILE :

La constitution de partie civile de la société JCDecaux est recevable. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée en raison de la relaxe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard [des prévenus], et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la société JCDecaux,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

REQUALIFIE les faits de DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN RÉUNION commis le 28 février 2009 à Paris, reprochés [aux prévenus], en DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LÉGER commis le 28 février 2009 à Paris, faits prévus par ART. R. 635-1 AL. 1 C. PÉNAL et réprimés par ART. R. 635-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL.

RELAXE [les prévenus] des fins de la poursuite ;

SUR L’ACTION CIVILE :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la société JCDecaux ;
LA DÉBOUTE de sa demande ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Évelyne Sire-Marin